(50) Lorsque les informations sont fournies uniquement sous forme numérique, il est nécessaire de préciser que ces informations devraient être fournies au moyen d’un seul support de données, mais être fournies séparément et pouvoir être clairement distinguées des autres informations. Cette façon de faire faciliterait le travail des autorités de surveillance du marché et aiderait également les consommateurs ou les autres utilisateurs finals à distinguer les différents éléments d’information qui sont à leur disposition dans un format numérique.
Règlement (UE) 2026/405 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/405
RattachementRèglement (UE) 2026/405
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026R0405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.