(64) Afin de garantir davantage la sécurité juridique et d’éviter le gaspillage, il importe que les opérateurs économiques puissent, pendant une période limitée après la date d’application du présent règlement, vendre des stocks qui ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution. À cette fin, il convient également de prévoir un régime transitoire autorisant la mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui ne se trouvent pas encore dans la chaine de distribution à la date d’application du présent règlement, sans que ces produits ne doivent se conformer au présent règlement, à condition qu’ils soient conformes au règlement (CE) no 648/2004. Dès lors, les fabricants et les importateurs devraient pouvoir mettre sur le marché ces détergents et agents de surface, à savoir les stocks qui ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution, après la date d’application du présent règlement. Compte tenu de l’objectif de cette période transitoire, cette possibilité devrait être strictement limitée dans le temps à un an après cette date et, en particulier, il ne devrait pas être possible de mettre ces stocks à disposition sur le marché après cette période d’un an.
Règlement (UE) 2026/405 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/405
RattachementRèglement (UE) 2026/405
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026R0405)
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