(10) Les membres du SEBC devraient continuer à répondre de l’utilisation et de la protection des informations statistiques confidentielles collectées par les membres du SEBC. En conséquence, une gouvernance appropriée est nécessaire pour leur transmission ultérieure à des tiers. Pour transmettre à des tiers les informations statistiques confidentielles qu’elle a reçues, toute partie devrait dès lors obtenir l’autorisation du membre du SEBC qui a partagé les informations. L’autorisation explicite du membre du SEBC peut être accordée une seule fois et de manière aussi générale que possible pour les catégories d’informations pertinentes, ce qui permettrait d’éviter des procédures administratives inutiles tout en maintenant la responsabilité des membres du SEBC.
Règlement (UE) 2026/415 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/415
RattachementRèglement (UE) 2026/415
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0415)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.