(3) La transformation numérique a introduit de nouvelles possibilités radicales d’intégrer des technologies numériques non seulement dans les entreprises, mais aussi dans la fourniture de services publics. Elle a donné naissance à un environnement inédit qui a donné lieu à des besoins de nouvelles statistiques pour que le SEBC accomplisse ses missions et elle a permis aux données granulaires d’être collectées plus efficacement. En outre, les récentes évolutions économiques et financières, telles que l’urgence climatique, la pandémie de COVID-19 et la crise de l’énergie et du coût de la vie déclenchée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ont accentué les exigences et les attentes en faveur d’informations statistiques plus rapides, plus fréquentes et plus détaillées, nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC. Dans le même temps, il importe de trouver un équilibre entre ces exigences et ces attentes, d’une part, et la nécessité d’alléger le plus possible la charge imposée aux agents déclarants, d’autre part, étant donné que la compétitivité et la productivité sont des conditions essentielles à la prospérité des entreprises. Pour cette raison, il est important d’adapter le cadre juridique afin d’appliquer le principe «une fois pour toutes» en ce qui concerne les déclarations statistiques et réglementaires dès lors que cela est possible, afin de garantir que les agents déclarants ne sont pas tenus de déclarer les mêmes données plus d’une fois. Il convient que ces adaptations tiennent compte de l’indépendance de la BCE et des principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 2533/98. Afin d’éviter que plusieurs autorités et organismes de l’Union ou des États membres ne soient tenus de collecter les mêmes informations statistiques, il convient que les informations statistiques soient partagées entre les membres du SEBC, ainsi que par les membres du SEBC avec les membres du système statistique européen (SSE) et avec d’autres parties concernées dans des circonstances bien définies, quel que soit le membre du SEBC qui a collecté les informations statistiques.
Règlement (UE) 2026/415 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/415
RattachementRèglement (UE) 2026/415
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0415)
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