(6) En outre, afin de se conformer aux principes statistiques de rentabilité et de minimisation des charges de déclaration, la BCE devrait également avoir le droit de collecter auprès des agents déclarants des informations statistiques relatives à leurs entités contrôlées et aux succursales, y compris lorsque la succursale est résidente d’un autre pays. Cette possibilité permettrait à la BCE de mettre effectivement en œuvre le principe «une fois pour toutes» dans le cadre de ses déclarations statistiques et d’éliminer la répétition des obligations de déclaration. Cela permettrait également de faire correspondre plus étroitement l’approche adoptée pour la déclaration statistique avec l’«approche du pays d’origine» adoptée pour la déclaration réglementaire prudentielle concernant les activités des succursales. La BCE disposerait également d’une plus grande souplesse pour adopter différentes approches en ce qui concerne le degré de consolidation dans la déclaration statistique.
Règlement (UE) 2026/415 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/415
RattachementRèglement (UE) 2026/415
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0415)
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