(7) Aux fins de ses missions de collecte de statistiques, la BCE est tenue de coopérer avec les institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi qu’avec les autorités compétentes des États membres. Afin de tenir compte de cette coopération étroite, lorsqu’elle définit et impose des obligations de déclaration afin de collecter les informations statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC, la BCE devrait tenir compte de l’utilisation potentielle de ces informations pour l’accomplissement de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que des informations provenant d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou autorités compétentes des États membres auxquels les membres du SEBC ont un droit d’accès. Cette exigence est nécessaire pour permettre une optimisation de l’utilisation des informations existantes et minimiser les charges imposées aux agents déclarants.
Règlement (UE) 2026/415 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/415
RattachementRèglement (UE) 2026/415
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0415)
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