Règlement (UE) 2026/415 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/415
RattachementRèglement (UE) 2026/415
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0415)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2026/415EUR-Lex →

(9) Les informations statistiques confidentielles que la BCE et les banques centrales nationales obtiennent pour l’accomplissement des missions du SEBC doivent être protégées afin d’empêcher leur utilisation et leur diffusion illégales. Il convient néanmoins de réviser et de clarifier le régime de confidentialité applicable aux informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC afin de garantir que la BCE et les banques centrales nationales utilisent et partagent entre elles des informations statistiques confidentielles pour l’accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité, notamment pour le développement, la production ou la diffusion efficaces des statistiques ou pour l’amélioration de leur qualité. Cette révision est nécessaire pour garantir que les informations peuvent être collectées par la BCE avec l’aide des banques centrales nationales conformément au principe «une fois pour toutes». En outre, afin de réduire la nécessité de répéter les obligations de déclaration statistique et réglementaire, de faciliter la coopération entre les autorités et organismes de l’Union et des États membres et de réduire les charges administratives inutiles, les membres du SEBC devraient être tenus de partager des informations statistiques confidentielles avec certaines autorités et certains organismes aux fins de l’accomplissement de leurs missions ayant trait à la surveillance ou à la stabilité et l’efficacité du système financier, y compris l’intégrité du marché et la protection des investisseurs, ainsi qu’avec les autorités du SSE. Les membres du SEBC devraient avoir la possibilité de partager des informations statistiques confidentielles avec d’autres autorités et organismes de l’Union et des États membres ou avec des chercheurs affiliés à des organes de recherche scientifique dans des circonstances déterminées. Il devrait également être possible de partager un ensemble spécifique et réduit d’informations statistiques confidentielles avec des agents déclarants, lorsque cela est nécessaire à certaines fins statistiques ou lorsque les sources sont à la disposition de l’agent déclarant, par exemple lorsque ces informations sont déclarées par une entité contrôlée par l’agent déclarant ou ses succursales. Les possibilités de partage de données dans le cadre du régime de confidentialité révisé doivent être indépendantes du membre du SEBC qui collecte les informations statistiques. Afin de préserver la confiance des agents déclarants, il convient de mettre en place des dispositions cohérentes visant à protéger les informations statistiques confidentielles et à renforcer la transparence sur les utilisations possibles des informations statistiques. Il convient que soit exclue de ce partage de données toute information statistique confidentielle initialement reçue d’une autorité du SSE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).