(108) Par le règlement modificatif, la Commission a modifié le considérant 88 et l’article 4 du règlement initial en remplaçant le terme «unités» par le terme «pièces», prévoyant ainsi qu'il est nécessaire de déclarer, lors de l’importation du produit concerné, non seulement le poids mais aussi le nombre de pièces. Dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les importations du produit soumis au réexamen sont effectivement déclarées à la fois en poids et en nombre de pièces, ce qui permet à la Commission de déterminer les importations du produit soumis au réexamen non seulement en poids, mais aussi en nombre de pièces. Toutefois, dans les statistiques d’Eurostat, les importations du produit soumis au réexamen sont toujours déclarées uniquement sur la base du poids.
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
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