Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2026/428EUR-Lex →

(157) Le rendement des investissements est le bénéfice généré par l’ensemble des ventes – y compris les ventes à l’exportation – exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Dans l’ensemble, il a suivi la même évolution que la marge bénéficiaire sur les ventes dans l’Union, mais avec des chiffres légèrement plus négatifs. Cette évolution doit être considérée à la lumière du fait que les ventes en dehors de l’Union sont confrontées à la concurrence sur des marchés qui ne sont pas protégés contre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, d’où des prix de vente moyens plus faibles sur le marché d’exportation que sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).