(188) Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la RPC». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
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