(30) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, en particulier sur les informations fournies dans la demande de réexamen et les statistiques fondées sur les données communiquées à la Commission par les États membres en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»). La Commission a également utilisé d’autres sources d’information accessibles au public, telles que la Banque mondiale, le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA»), la base de données Orbis du Bureau van Dijk (ci-après «Orbis») et les statistiques communiquées par l’Institut turc de statistique (ci-après le «TUIK») et l’autorité turque de régulation du marché de l’énergie (ci-après l’«EMRA»).
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
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