Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2026/428EUR-Lex →

(55) La China Construction Machinery Association (ci-après la «CCMA») indique à l’article 3 de ses statuts que l’organisation «adhère au rôle dirigeant général du Parti communiste chinois et, conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, crée des organisations du Parti communiste chinois pour mener les activités du Parti et fournir les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti. L’entité chargée de l’enregistrement et de la gestion de cette association est le ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine, et l’entité chargée de la consolidation du Parti est le comité du Parti de la commission chinoise d’administration et de supervision des actifs publics» et qu’elle «accepte les orientations commerciales et la supervision des entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, des entités chargées du développement du Parti et des services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie». L’article 36 des statuts de la CCMA dispose que les responsables de l’association doivent «[a]dhérer au rôle dirigeant du Parti communiste chinois, soutenir le socialisme à la chinoise, mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du Parti et posséder de bonnes qualités politiques».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).