(75) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la note relative aux facteurs de production, de son intention de choisir la Turquie comme pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. Les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations sur la pertinence du choix de la Turquie comme pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
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