En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation des importations dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été déterminé conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, les données figurant dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, ont été utilisées, après avoir été dûment ajustées au niveau franco à bord (ci-après «FOB») en déduisant la manutention et le fret maritime sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen. Au vu de la conclusion relative à l’existence d’un dumping figurant au considérant 96, et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pouvait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile de déduire les frais de transport intérieur, étant donné que cela ne ferait que réduire le prix à l’exportation, et donc augmenter la marge de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/428
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0428)
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