(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux grues mobiles neuves, à savoir les grues hydrauliques ou commandées par câble, conçues pour le levage, la descente et le déplacement horizontal de matériaux sur terre, d’une capacité de levage d’au moins 30 tonnes, montées sur des véhicules autopropulsés, quel que soit leur système de propulsion et qu’ils soient équipés de chenilles ou de pneumatiques en caoutchouc, ainsi qu’à leurs parties spécifiques préassemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément, originaires de la République populaire de Chine.
Sont exclus de la définition du produit concerné:
a) les grues tout-terrain;
b) les chariots-grues ou les grues montées sur camions, c’est-à-dire les grues installées sur la plateforme de camions;
c) les chariots cavaliers, c’est-à-dire les véhicules de manutention de fret qui déplacent leur charge en dessous en l’«enjambant» plutôt qu’en la portant au-dessus, et
d) les chariots porte-conteneurs, c’est-à-dire les véhicules conçus pour la manutention de conteneurs de fret intermodaux.