(11) Afin de veiller à ce que les intérêts légitimes liés à la gestion des frontières extérieures et la sécurité intérieure des États membres concernés soient suffisamment protégés, dans les cas où un État membre négocie un accord ou un arrangement aux fins du règlement (UE) 2024/1348, tel que modifié par le présent règlement, avec l’un des pays tiers voisins de l’Union, les États membres qui partagent une frontière commune avec ce pays tiers devraient, en temps utile avant la conclusion de l’accord ou de l’arrangement concerné, être informés de ces négociations, dans le plein respect du principe de coopération loyale établi à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. En outre, afin d’éviter tout non-respect du droit de l’Union et d’accroître encore la transparence en ce qui concerne les accords ou arrangements conclus entre les États membres et des pays tiers, les États membres devraient s’efforcer de tenir la Commission et les autres États membres informés de l’état d’avancement des négociations avec un pays tiers concernant des accords ou arrangements autorisés au titre du présent règlement, avant que les parties ne parviennent à un accord final, y compris en vue de demander à la Commission d’évaluer la compatibilité avec le droit de l’Union de l’accord ou arrangement envisagé en cours de négociation.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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