(12) Les États membres devraient pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de fuite des demandeurs auxquels le concept de pays tiers sûr est appliqué, y compris en restreignant la liberté de circulation en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil ou en plaçant en rétention le demandeur concerné conformément à l’article 10 de ladite directive, afin d’évaluer la recevabilité des demandes.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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