(13) Le règlement (UE) 2024/1348 prévoit que, lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable sur la base du concept de pays tiers sûr, l’autorité responsable de la détermination devrait fournir au demandeur un document informant les autorités du pays tiers que la demande n’a pas été examinée au fond dans l’Union, en raison de l’application du concept de pays tiers sûr. L’Union et ses États membres pourraient conclure des accords ou arrangements autorisés au titre du présent règlement, qui pourraient prévoir des dispositions portant sur des procédures qui sont différentes de la procédure prévue dans le règlement (UE) 2024/1348, pour informer les autorités du pays tiers concerné du transfert de demandeurs du territoire des États membres vers ledit pays tiers. Par conséquent, lorsque le concept de pays tiers sûr est appliqué en ce qui concerne un pays tiers avec lequel l’Union ou un État membre a conclu un tel accord ou arrangement, la procédure prévue par le règlement (UE) 2024/1348 devrait s’appliquer sans préjudice de toute procédure d’information des autorités du pays tiers énoncée dans les dispositions pertinentes dudit accord ou arrangement.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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