(14) Afin d’améliorer l’efficacité de la procédure, le demandeur ne devrait pas avoir le droit automatique de rester sur le territoire d’un État membre aux fins d’une procédure de recours contre une décision d’irrecevabilité prise sur la base du concept de pays tiers sûr. En outre, le demandeur ne devrait pas avoir le droit automatique de rester sur le territoire d’un État membre aux fins d’une procédure de recours contre une décision d’irrecevabilité prise sur la base du fait qu’un État membre autre que l’État membre dans lequel le recours est introduit a octroyé une protection internationale au demandeur. Néanmoins, l’exécution de la décision de retour correspondante devrait être suspendue pendant le délai dans lequel le demandeur concerné peut exercer son droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, quand un tel recours est introduit, lorsqu’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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