Règlement (UE) 2026/463 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2026/463EUR-Lex →

(2) Lors de l’application du concept de pays tiers sûr comme motif d’irrecevabilité, le règlement (UE) 2024/1348 exige qu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays tiers. Toutefois, l’existence d’un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers sûr n’est pas exigée par le droit international des réfugiés, en particulier la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ni par le droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les États membres devraient donc avoir la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’aucun lien de connexion ne peut être établi entre le demandeur et le pays tiers sûr en question, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2024/1348 tel qu’il est modifié par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).