(3) Les États membres devraient conserver la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays tiers. Les États membres devraient, dans le plein respect des paramètres énoncés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pouvoir appliquer le concept de pays tiers sûr sur la base d’un lien de connexion défini conformément au droit national ou aux pratiques nationales, pour autant que celui-ci y soit spécifiquement défini. Le lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers pourrait être considéré comme établi notamment lorsque des membres de la famille du demandeur sont présents dans ce pays tiers, lorsque le demandeur s’est établi ou a séjourné dans ce pays tiers, ou lorsque le demandeur a des liens linguistiques, culturels ou d’autres liens similaires avec ce pays tiers.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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