(4) Les États membres devraient également avoir la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr aux demandeurs qui ont transité par le territoire d’un pays tiers avant d’entrer dans l’Union, puisqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que qu’une personne demandant une protection internationale puisse demander une protection effective dans un pays tiers sûr par lequel elle a transité. Le transit antérieur par un pays tiers sûr crée ainsi un lien objectif entre le demandeur et le pays tiers concerné. Aux fins du présent règlement, le transit par un pays tiers pourrait comprendre une situation dans laquelle un demandeur a transité par le territoire d’un pays tiers, ou y a séjourné, sur le trajet vers l’Union, ou dans laquelle le demandeur s’est trouvé à la frontière ou dans une zone de transit d’un pays tiers, où il a eu la possibilité de demander aux autorités du pays tiers concerné une protection effective.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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