(5) En raison de la nécessité de renforcer la coopération avec les pays tiers en matière de lutte contre la migration irrégulière vers l’Union, les États membres devraient également avoir la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr sur la base d’un accord ou d’un arrangement, quelle que soit sa désignation formelle, conclu par l’Union ou par les États membres avec le pays tiers concerné d’une manière propre à garantir la sécurité juridique et la transparence, à condition que l’accord ou l’arrangement concerné contienne des dispositions exigeant l’examen du bien-fondé de toute demande de protection effective présentée dans ce pays tiers par les demandeurs couverts par ledit accord ou l’arrangement. L’examen effectué par les autorités compétentes du pays tiers avec lequel l’Union ou les États membres ont conclu un accord ou un arrangement pourrait, aux seules fins de l’octroi d’une protection effective, prévoir différents types de procédures pour le traitement des dossiers, telles que des procédures simplifiées, de groupe ou prima facie.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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