(6) Afin d’assurer une coordination plus étroite à l’échelle de l’Union et de renforcer l’influence et la coopération dans le dialogue avec les pays tiers, les États membres devraient pouvoir appliquer aux demandeurs le concept de pays tiers sûr en vertu d’accords ou d’arrangements auxquels sont parties, d’une part, l’Union, ou un ou plusieurs de ses États membres, ou un ou plusieurs États membres et des pays tiers et, d’autre part, un pays tiers sûr. Par souci d’efficacité et afin d’éviter les incompatibilités, étant donné que l’objet des accords relevant du champ d’application du présent règlement peut relever de la compétence partagée de l’Union et des États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement lorsqu’ils concluent de tels accords, en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres. En particulier, outre la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sans préjudice de celle-ci, la Commission devrait, au cours des négociations d’un accord avec un pays tiers (ci-après dénommé «accord au niveau de l’Union») tenir dûment compte de tout accord bilatéral ou multilatéral existant entre un État membre et le même pays tiers, et tenir dûment compte des conséquences de l’accord au niveau de l’Union sur ces accords bilatéraux ou multilatéraux et sur la coopération et les relations globales qu’entretient l’État membre avec ledit pays tiers dans le domaine de la migration, y compris en ce qui concerne les enjeux politiques et économiques.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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