(7) L’Union peut conclure des accords ou des arrangements avec des pays tiers, sans préjudice de la répartition des compétences entre les États membres et l’Union. Ces instruments au niveau de l’Union peuvent contribuer à l’établissement d’un cadre juridique et procédural commun de l’Union pour la coopération en matière d’asile et de migration, garantissant la mise en œuvre cohérente du droit et des normes de l’Union et renforçant la confiance mutuelle entre les États membres dans l’application du concept de pays tiers sûr.
Règlement (UE) 2026/463 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
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