Règlement (UE) 2026/463 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/463
RattachementRèglement (UE) 2026/463
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0463)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/463EUR-Lex →

(8) Compte tenu de la situation de vulnérabilité des mineurs non accompagnés et de la nécessité d’un soutien ciblé, le concept de pays tiers sûr ne devrait s’appliquer aux mineurs non accompagnés que lorsqu’un lien de connexion avec le pays tiers concerné ou un transit par ledit pays tiers peut être établi et que les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348 sont remplies. Les États membres devraient veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les mineurs. Les États membres devraient aussi tenir dûment compte du principe de l’unité de la famille lorsqu’ils appliquent le concept de pays tiers sûr.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).