(20) Des changements importants survenant dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union peuvent affecter de manière disproportionnée des zones spécifiques ou des groupes de personnes spécifiques dans ce pays, ce qui entraîne des besoins de protection différents pour certains demandeurs originaires de ce pays et la nécessité de préserver les garanties procédurales de ces demandeurs. Le règlement (UE) 2024/1348 introduit la possibilité de désigner un pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr en prévoyant des exceptions pour des parties spécifiques du territoire de ce pays tiers ou des catégories de personnes clairement identifiables. Le règlement (UE) 2024/1348 prévoit également que la Commission doit suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union au moyen d’un acte délégué en cas de détérioration importante de la situation dans ce pays. Afin de remédier à la situation dans laquelle un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union ne remplit plus, pour l’ensemble de son territoire ou pour des catégories de personnes clairement identifiables dans ce pays, les conditions matérielles d’une telle désignation énoncées dans le règlement (UE) 2024/1348, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de suspendre partiellement la désignation de ce pays en ce qui concerne des parties spécifiques de son territoire ou pour des catégories de personnes clairement identifiables dans ledit pays pour une période de six mois, lorsque cela est nécessaire, approprié et proportionné compte tenu des changements importants survenus dans ledit pays qui ont une incidence sur cette partie de son territoire ou cette catégorie de personnes. En outre, dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué prévoyant la suspension partielle de la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à retirer du champ d’application de la désignation de ce pays tiers les parties de son territoire ou les catégories de personnes auxquelles la suspension s’applique. Lorsqu’un État membre notifie ultérieurement à la Commission qu’il considère, sur la base d’une évaluation motivée, que, à la suite de changements dans la situation de ce pays tiers, ce dernier remplit à nouveau les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne le pays dans son ensemble ou des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ce pays tiers, la Commission devrait proposer de modifier la désignation de ce pays comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr en conséquence.
Règlement (UE) 2026/464 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.