(23) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir une liste commune de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union et avancer l’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1348, ne peuvent pas être atteints par les États membres et ne peuvent être atteints qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2026/464 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
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