(4) L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers devrait être désigné comme pays d’origine sûr repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée «Agence pour l’asile») établie par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales concernées. L’évaluation prend également en considération, si elle est disponible, l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visée à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, conformément au règlement (UE) 2024/1348. Sur la base de plusieurs de ces sources d’information, un certain nombre de pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d’origine sûr.
Règlement (UE) 2026/464 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
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