(5) La désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr en vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2024/1348 est fondée sur des informations provenant de sources fiables, officielles, dûment étayées, pertinentes et disponibles. De plus, ladite désignation reflète la situation générale dans ce pays et est indépendante des circonstances particulières, qui ne peuvent être évaluées qu’aux fins de déterminer si, à titre exceptionnel, le concept de pays d’origine sûr ne devrait pas s’appliquer dans un cas particulier. Par conséquent, dans le cadre du contrôle juridictionnel national, les preuves détaillées relatives à la situation individuelle d’un demandeur justifiant l’applicabilité du concept de pays d’origine sûr devraient constituer la principale finalité de cette évaluation. Conformément aux traités, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur tout doute concernant la validité de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
Règlement (UE) 2026/464 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.