Règlement (UE) 2026/464 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/464EUR-Lex →

(7) Le statut de pays candidat est accordé par la voie d’une décision du Conseil européen statuant à l’unanimité, sur la base d’un avis de la Commission formulé à la suite de la demande d’adhésion à l’Union présentée par le pays concerné. En ce qui concerne, en particulier, les critères politiques d’adhésion à l’Union, il a été constaté que les pays candidats avaient progressé dans la mise en place d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et le respect des minorités et leur protection. Il peut donc être conclu que les pays tiers qui ont obtenu le statut de pays candidat devraient être considérés comme des pays d’origine sûrs au sens du règlement (UE) 2024/1348 et être en conséquence désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union. Ces désignations sont sans préjudice de toute décision devant être prise par le Conseil européen ou le Conseil concernant l’admission des pays candidats dans l’Union. Cependant, il convient de tenir dûment compte du fait que la situation dans un pays candidat pourrait évoluer à un point tel que la désignation de ce pays comme pays d’origine sûr ne soit plus applicable. Le présent règlement devrait dès lors prévoir que la désignation d’un pays tiers qui a obtenu le statut de pays candidat comme pays d’origine sûr ne devrait plus s’appliquer lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique: il existe une menace grave contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans le pays tiers; des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été adoptées eu égard à des actes du pays tiers portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux qui sont pertinents pour la désignation comme pays d’origine sûr; ou le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du pays tiers est supérieur à 20 % du nombre total des décisions rendues pour ce pays tiers par l’autorité responsable de la détermination. Les États membres ne devraient pas appliquer le concept de pays d’origine sûr aux demandeurs originaires d’un pays candidat pendant la période au cours de laquelle les circonstances prévues par le présent règlement perdurent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).