(8) Aux fins de déterminer s’il existe une menace grave contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans un pays candidat, il convient de prendre en compte un large éventail de sources d’information pertinentes, y compris les informations provenant de toute institution, de tout organe ou de tout organisme compétent de l’Union ou d’une organisation internationale. En particulier, il y a lieu de considérer si le Conseil européen ou le Conseil a reconnu l’existence d’une situation de conflit armé international ou interne dans le pays candidat concerné, y compris si une décision du Conseil a été adoptée conformément à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil en raison de l’existence d’une situation de conflit armé. De même, aux fins de déterminer s’il n’existe plus de menace grave contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans un pays candidat, il convient de tenir compte du fait que le Conseil européen ou le Conseil a reconnu que les circonstances en cause ont cessé d’exister, y compris lorsqu’une décision du Conseil a été adoptée conformément à l’article 6 de la directive 2001/55/CE en raison de la fin d’une situation de conflit armé.
Règlement (UE) 2026/464 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
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