(9) Il est essentiel que la désignation de pays candidats comme pays d’origine sûrs soit appliquée de manière uniforme dans tous les États membres, y compris en ce qui concerne les circonstances énoncées dans le présent règlement dans lesquelles ces pays ne devraient plus être considérés comme des pays d’origine sûrs. Afin de faciliter la mise en œuvre uniforme du présent règlement et d’assurer la sécurité juridique, la Commission devrait suivre en permanence la situation dans les pays candidats et informer les États membres, le Parlement européen et le Conseil lorsqu’il ressort des informations disponibles que l’une de ces circonstances s’applique ou cesse de s’appliquer dans l’un de ces pays, en mettant immédiatement ces informations à la disposition du public par la publication d’un avis dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Compte tenu des effets potentiels sur les relations extérieures de l’Union et des États membres, la Commission ne devrait pas informer les États membres et le Parlement européen du fait qu’il existe une menace grave contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans un pays candidat sans l’approbation préalable du Conseil. En conséquence, avant d’informer les États membres et le Parlement européen de toute menace grave en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans un pays candidat, la Commission devrait adresser une notification au Conseil, qui devrait donner son approbation préalable.
Règlement (UE) 2026/464 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/464
RattachementRèglement (UE) 2026/464
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0464)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.