Règlement délégué (UE) 2026/465 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/465
IntituléRemboursements en nature
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/465
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0465)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2026/465EUR-Lex →

1. Un remboursement en nature consiste à répondre à la demande de remboursement d’un investisseur en lui transférant des actifs détenus par le FIA, au lieu d’espèces. Le transfert d’actifs à des investisseurs peut être direct ou se faire indirectement, via des intermédiaires.

2. Dans le cadre des activités de négociation habituelles d’un FIA coté, la livraison à des participants agréés ou à des teneurs de marché de tout ou en partie des titres sous-jacents qu’il détient, ou qui sont détenus pour son compte, en vue d’exécuter des ordres de remboursement n’est pas considérée comme une activation du remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).