Règlement délégué (UE) 2026/465 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/465
IntituléCantonnement d’actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/465
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0465)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2026/465EUR-Lex →

1. Le cantonnement d’actifs peut prendre l’une des formes suivantes:

a) une catégorie spécifique d’actions du FIA, créée spécialement pour procéder à une ségrégation comptable entre les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles et les autres actifs de ce FIA («ségrégation comptable»);

b) un FIA distinct, créé spécialement pour séparer les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles des autres actifs de ce FIA («séparation physique»).

2. Aux fins du cantonnement d’actifs visé au paragraphe 1, point a), les nouveaux ordres de souscription, de rachat et de remboursement portant sur des catégories d’actions autres que la catégorie d’actions spécifiquement destinée au cantonnement d’actifs sont exécutés sur la base de la valeur nette d’inventaire du FIA, qui est calculée après exclusion des actifs faisant l’objet de la ségrégation comptable.

La catégorie d’actions destinée au cantonnement d’actifs est fermée aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements.

3. Lorsqu’un gestionnaire de FIA active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au paragraphe 1, point b), les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles:

a) restent dans le FIA initial, tandis que les autres actifs sont transférés à un nouveau FIA ou, au moyen d’une fusion, à un FIA existant; ou

b) sont transférés au nouveau FIA, tandis que les autres actifs restent dans le FIA initial.

La catégorie d’actions destinée au cantonnement d’actifs est fermée aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements.

Lorsqu’un gestionnaire de FIA active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au premier alinéa, point a), il gère le nouveau FIA conformément à la stratégie d’investissement du FIA initial.

Lorsqu’un gestionnaire de FIA active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au deuxième alinéa, point b), il continue de gérer le FIA initial conformément à la stratégie d’investissement existante de ce dernier.

4. Lors de la création d’un cantonnement d’actifs, chaque investisseur se voit attribuer, au sein du cantonnement, des parts ou actions proportionnellement à sa participation dans le FIA initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).