Règlement délégué (UE) 2026/465 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/465
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/465
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0465)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/465EUR-Lex →

(2) Afin de protéger les investisseurs existants et de gérer l’afflux de nouveaux investissements au sein d’un FIA, son gestionnaire devrait pouvoir restreindre les souscriptions, tout en continuant à autoriser les investisseurs existants à demander un rachat ou un remboursement («fermeture partielle»). Cependant, la fermeture partielle d’un FIA ne devrait pas être assimilée à l’un des outils de gestion de la liquidité visés à l’annexe V de la directive 2011/61/UE, car elle ne sert pas à gérer des risques de liquidité ou à faire face à une pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).