(20) Afin de protéger les investisseurs et d’atténuer le risque de contagion au reste du FIA, les cantonnements d’actifs devraient être fermés aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements. Toutefois, dans l’intérêt des investisseurs, le gestionnaire du FIA doit pouvoir, pour le compte du FIA qu’il gère, procéder à la cession ou à la liquidation des actifs cantonnés et en distribuer le produit aux investisseurs au prorata de leur participation au cantonnement, que celui-ci ait été effectué au moyen d’une ségrégation comptable ou d’une séparation physique.
Règlement délégué (UE) 2026/465 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/465
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/465
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0465)
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