Règlement délégué (UE) 2026/465 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/465
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/465
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0465)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/465EUR-Lex →

(3) Compte tenu des objectifs d’investissement et des politiques de remboursement des FIA, le seuil d’activation d’une mesure de plafonnement des remboursements doit être déterminé au niveau du FIA («plafonnement au niveau du fonds») ou au niveau des investisseurs («plafonnement au niveau des investisseurs»), ou comme une combinaison des deux. Conformément aux orientations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs pour la gestion du risque de liquidité des fonds de type ouvert, la détermination du seuil d’activation des mesures de plafonnement au niveau du fonds doit tenir compte de la totalité des ordres de remboursement nets ou bruts reçus au niveau du FIA pour une date de transaction donnée ou sur une période donnée. Par ailleurs, ce seuil d’activation doit être exprimé en pourcentage de la valeur nette d’inventaire du FIA, en valeur monétaire, en pourcentage des actifs liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, ou comme une combinaison de ces différents éléments. Pour atténuer l’avantage dont bénéficient les premiers sortants, et qui peut poser des problèmes de protection des investisseurs, et pour tenir compte des FIA de type ouvert qui comptent un nombre restreint d’investisseurs professionnels, le seuil d’activation du plafonnement des remboursements au niveau des investisseurs doit tenir compte des différents ordres de remboursement de chaque investisseur du FIA et être exprimé soit en pourcentage de la participation de l’investisseur dans le FIA, soit en pourcentage de la valeur nette d’inventaire du FIA par rapport à l’ordre de remboursement de cet investisseur. Si le seuil d’activation est dépassé, le gestionnaire du FIA doit pouvoir décider, compte tenu de la liquidité du FIA, des conditions du marché et des intérêts des investisseurs, s’il recourt à des mesures de plafonnement des remboursements ou s’il continue d’exécuter les ordres de remboursement qu’il reçoit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).