1. Les droits anti-dilution incluent les coûts de transaction explicites estimés visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM, ils incluent aussi les coûts de transaction implicites visés à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, y compris toute incidence significative produite sur le marché par les achats ou ventes d’actifs destinés à faire face aux souscriptions ou remboursements. Ces coûts de transaction implicites sont estimés au mieux.
2. Les droits anti-dilution sont exprimés:
a) soit en pourcentage des ordres de souscription ou de remboursement;
b) soit en valeur monétaire.
3. Un OPCVM peut activer le mécanisme des droits anti-dilution si, à une date de transaction donnée:
a) le montant total des ordres de remboursement dépasse celui des ordres de souscription, ce qui se traduit par des remboursements nets;
b) le montant total des ordres de souscription dépasse celui des ordres de remboursement, ce qui se traduit par des souscriptions nettes.
Aux fins du point a), les droits anti-dilution sont déduits du montant versé aux investisseurs qui se font rembourser.
Aux fins du point b), les droits anti-dilution sont acquittés par les investisseurs qui souscrivent au fonds.