Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
IntituléCantonnement d’actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0466)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2026/466EUR-Lex →

1. Le cantonnement d’actifs peut prendre l’une des formes suivantes:

a) une catégorie spécifique d’actions de l’OPCVM, créée spécialement pour procéder à une ségrégation comptable entre les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles et les autres actifs de l’OPCVM («ségrégation comptable»);

b) un OPCVM distinct, créé spécialement pour séparer les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles des autres actifs de l’OPCVM («séparation physique»).

2. Aux fins du cantonnement d’actifs visé au paragraphe 1, point a), les nouveaux ordres de souscription, de rachat et de remboursement portant sur des catégories d’actions autres que la catégorie d’actions spécifiquement destinée au cantonnement d’actifs sont exécutés sur la base de la valeur nette d’inventaire de l’OPCVM calculée après exclusion des actifs faisant l’objet de la ségrégation comptable.

La catégorie d’actions destinée au cantonnement d’actifs est fermée aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements.

3. Lorsqu’un OPCVM active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au paragraphe 1, point b), les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles restent dans l’OPCVM initial, tandis que les autres actifs sont transférés à un nouvel OPCVM ou à un OPCVM existant, au moyen d’une fusion conforme aux exigences du chapitre VI de la directive 2009/65/CE.

L’OPCVM initial est fermé aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements, et il est mis en liquidation. Le nouvel OPCVM est agréé et géré conformément à la stratégie d’investissement de l’OPCVM initial.

4. Lors de la mise en place d’un cantonnement d’actifs, chaque investisseur se voit attribuer, au sein du cantonnement, des parts ou actions proportionnellement à sa participation dans l’OPCVM initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0466. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).