(15) Les participants agréés et les teneurs de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil exercent des fonctions essentielles pour les opérations quotidiennes des OPCVM cotés. Le rôle des participants agréés et des teneurs de marché consiste notamment à acquérir ou à vendre sur le marché secondaire des parts ou actions d’OPCVM cotés, à aider les sociétés de gestion des OPCVM cotés à exécuter des ordres et à assurer en permanence la liquidité des titres et l’activité d’échange sur le marché secondaire. Dans le cadre des activités de négociation habituelles d’un OPCVM coté, la livraison à des participants agréés ou à des teneurs de marché de tout ou partie des titres sous-jacents qu’il détient, ou qui sont détenus pour son compte, en vue d’exécuter des ordres de remboursement ne devrait pas être considérée comme une activation du remboursement en nature visé à l’annexe IIA, point 8, de la directive 2009/65/CE, étant donné que cette opération ne concerne pas la gestion de la liquidité du portefeuille de l’OPCVM coté.
Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0466)
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