(17) S’il est dans l’intérêt de l’OPCVM et de ses investisseurs que le cantonnement reste à l’intérieur de la structure de fonds existante, un OPCVM doit pouvoir effectuer ce cantonnement au moyen d’une ségrégation comptable. Dans ce cas, les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles doivent être affectés à une catégorie d’actions spécifique au sein de l’OPCVM.
Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0466)
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