(18) S’il est dans l’intérêt de l’OPCVM d’isoler physiquement des actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, l’OPCVM doit pouvoir effectuer ce cantonnement au moyen d’une séparation physique. Dans ce cas, les actifs concernés doivent rester dans l’OPCVM initial, et les actifs qui ne sont pas concernés doivent être transférés à un nouveau fonds.
Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0466)
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