Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0466)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2026/466EUR-Lex →

(19) Afin de protéger les investisseurs et d’atténuer le risque de contagion au reste de l’OPCVM, les cantonnements d’actifs devraient être fermés aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements. Toutefois, dans l’intérêt des investisseurs, un OPCVM doit pouvoir céder ou liquider les actifs cantonnés et distribuer le produit de cette cession ou liquidation aux investisseurs finaux, au prorata de leur participation au cantonnement, que celui-ci ait été effectué au moyen d’une ségrégation comptable ou d’une séparation physique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0466. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).