(2) Afin de protéger les investisseurs existants et de gérer l’afflux de nouveaux investissements en son sein, un OPCVM devrait pouvoir restreindre les souscriptions, tout en continuant à autoriser les investisseurs existants à demander un rachat ou un remboursement («fermeture partielle»). Cependant, la fermeture partielle d’un OPCVM ne devrait pas être assimilée à l’un des outils de gestion de la liquidité visés à l’annexe IIA de la directive 2009/65/CE, car elle ne sert pas à gérer des risques de liquidité ou à faire face à une pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés.
Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0466)
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