(3) Compte tenu des objectifs d’investissement et des politiques de remboursement des OPCVM, le seuil d’activation d’une mesure de plafonnement des remboursements doit être déterminé au niveau de l’OPCVM. Conformément aux orientations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs pour la gestion du risque de liquidité des fonds de type ouvert, la détermination de ce seuil d’activation doit tenir compte de la totalité des ordres de remboursement nets ou bruts reçus au niveau de l’OPCVM pour une date de transaction donnée ou sur une période donnée, et ce seuil doit être exprimé en pourcentage de la valeur nette d’inventaire de l’OPCVM. Si le seuil d’activation est dépassé, un OPCVM doit pouvoir décider, compte tenu de sa liquidité, des conditions du marché et des intérêts des investisseurs, s’il recourt à des mesures de plafonnement des remboursements ou s’il continue d’exécuter les ordres de remboursement qu’il reçoit.
Règlement délégué (UE) 2026/466 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/466
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/466
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026R0466)
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