Règlement (UE) 2026/467 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0467-20260226 du 26/02/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/467
IntituléRelevés de produits
Rattachement
CHAPITRE IV — ASSISTANCE VISANT À SOUTENIR LES CAPACITÉS INDUSTRIELLES DE DÉFENSE DE L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2026/467
  2. CHAPITRE IV — ASSISTANCE VISANT À SOUTENIR LES CAPACITÉS INDUSTRIELLES DE DÉFENSE DE L’UKRAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0467-20260226)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2026/467EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les montants d’assistance approuvés pour soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), iii), l’Ukraine établit un relevé pour chaque activité, dépense ou mesure liée à un produit de défense ou à un autre produit destiné à des fins de défense pour lequel elle a l’intention de demander une assistance. Ce relevé contient:

a) une description du produit de défense ou autre produit destiné à des fins de défense; et

b) des informations sur la conformité avec l’article 13.

2. L’Ukraine consulte le relevé avec la Commission en vue d’assurer le respect de l’article 13. Si l’Ukraine ne définit pas de mode de mise en œuvre conformément à l’article 13, paragraphe 8, ou si la Commission estime qu’un autre mode de mise en œuvre est plus économique, plus efficient ou plus efficace, la Commission peut proposer un mode de mise en œuvre à l’Ukraine. Lorsqu’elle propose à l’Ukraine le mode de mise en œuvre le plus approprié, la Commission tient compte du respect des délais de livraison du produit de défense ou autre produit destiné à des fins de défense, de l’activité, de la dépense ou de la mesure concernés, des prix disponibles, de l’expérience déjà acquise avec ce mode de mise en œuvre et, lorsque cela se justifie, de l’expérience déjà acquise avec les fabricants dans le cadre de ce mode de mise en œuvre. Lorsqu’elle détermine si un autre mode de mise en œuvre est plus économique ou lorsqu’elle examine les prix disponibles, la Commission prend en considération tout cofinancement devant être fourni par les États membres.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’Ukraine n’est pas tenue d’établir un relevé lorsque le mode de mise en œuvre est celui prévu à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0467-20260226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).