Règlement (UE) 2026/467 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0467-20260226 du 26/02/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/467
IntituléDécision relative au déblocage de l’assistance
Rattachement
CHAPITRE V — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2026/467
  2. CHAPITRE V — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0467-20260226)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2026/467EUR-Lex →

1. La Commission décide de la mise à disposition de l’assistance en fonction de l’évaluation qu’elle fait des exigences suivantes:

a) pour l’assistance macrofinancière:

i) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1;

ii) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique publique fixées dans le protocole d’accord; et

iii) le respect de l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine visé à l’article 20;

b) pour l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine:

i) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1;

ii) la confirmation que les marchés ou accords portent sur des produits conformes à l’article 13 et que la Commission ne s’oppose pas aux modes de mise en œuvre;

iii) la confirmation que l’Ukraine respecte globalement les étapes qualitatives et quantitatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil ainsi que toute modification de celles-ci;

iv) le respect des obligations visées à l’article 16 et de l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine visé à l’article 20; et

v) dans la mesure nécessaire, l’adéquation de la justification détaillée de l’Ukraine, compte tenu de la situation en Ukraine et du financement extérieur engagé et attendu qui est mis à disposition.

Pour l’assistance budgétaire sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792, la mise à disposition de l’assistance est mise en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792.

2. Sous réserve du respect du montant de l’assistance mise à disposition prévu dans la décision d’exécution du Conseil adoptée conformément à l’article 8, si la Commission évalue positivement la demande de fonds, elle adopte, dans les meilleurs délais, une décision autorisant le versement du prêt de soutien à l’Ukraine. Pour l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine, ce montant à verser est égal à la valeur des marchés ou accords inclus dans la demande de fonds.

3. La Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 2 pour le paragraphe 1, points a) et b), collectivement ou individuellement.

4. Si la Commission évalue négativement la demande de fonds, elle en informe sans délai l’Ukraine, en motivant son évaluation. Une évaluation négative n’empêche pas l’Ukraine de présenter une nouvelle demande de fonds.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil du 14 mai 2024 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour l’Ukraine (JO L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0467-20260226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).