Règlement (UE) 2026/467 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0467-20260226 du 26/02/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/467
IntituléDécision d’exécution du Conseil
Rattachement
CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DU PRÊT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2026/467
  2. CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DU PRÊT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0467-20260226)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2026/467EUR-Lex →

1. Si la Commission évalue positivement la stratégie de financement ukrainienne ou sa mise à jour, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution mettant à disposition l’assistance financière et économique.

2. La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1:

a) détermine le montant de l’assistance à mettre à la disposition de l’Ukraine pour l’aider à mettre en œuvre la stratégie de financement ukrainienne, y compris le montant de cette aide qui est mis à disposition:

i) pour une assistance budgétaire sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792;

ii) pour l’assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement;

iii) pour soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine conformément au chapitre IV du présent règlement;

b) fixe le nombre maximal et la valeur indicative des tranches de l’assistance mise à disposition au titre de l’assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement.

3. La détermination des montants du prêt de soutien à l’Ukraine à mettre à disposition:

a) respecte le montant maximal disponible pour le prêt de soutien à l’Ukraine prévu à l’article 4, paragraphe 1;

b) tient compte de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge avec les autres donateurs en couvrant les besoins de financement de l’Ukraine;

c) pour l’assistance budgétaire, détermine dans quelle mesure une assistance budgétaire régulière peut être fournie sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792 ou d’une assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement, selon le cas.

4. Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0467-20260226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).