(24) L’assistance macrofinancière devrait être liée aux conditions politiques devant être fixées par un protocole d’accord. Le protocole d’accord devrait comprendre des engagements solides et ambitieux en matière de réformes de la part de l’Ukraine, y compris ceux qui visent à renforcer la mobilisation de recettes pour répondre aux besoins de financement de l’Ukraine et à s’attaquer aux causes profondes de la corruption dans les finances publiques, notamment en améliorant la viabilité et la qualité des dépenses publiques et en renforçant l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques. Il devrait être possible que cette assistance macrofinancière soit utilisée par l’Ukraine pour contribuer au financement d’une indemnisation, sous forme de réparation, des personnes ayant subi un préjudice du fait des actions illégales de la Russie, y compris par l’intermédiaire de la commission d’indemnisation pour l’Ukraine instituée sous les auspices du Conseil de l’Europe. La décision d’exécution du Conseil approuvant l’évaluation de la stratégie de financement ukrainienne devrait fixer le nombre maximal et la valeur indicative des tranches de l’assistance macrofinancière. Eu égard au principe de bonne gestion financière et afin de faciliter la gestion des liquidités par les autorités ukrainiennes et de garantir la prévisibilité, il convient, en principe, de limiter à quatre le nombre maximal de tranches pour l’assistance macrofinancière.
Règlement (UE) 2026/467 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/467
RattachementRèglement (UE) 2026/467
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0467)
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